J.O. 279 du 1 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1685 du 29 novembre 2007 relatif aux conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut faire appel à des tiers pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)


NOR : ECET0757205D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance no 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'article R. 613-3-1 devient l'article R. 613-3-2.

2° Il est inséré dans la sous-section 1, « Dispositions générales », après l'article D. 613-3, un article R. 613-3-1 nouveau ainsi rédigé :

« Art. R. 613-3-1. - I. - Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.

II. - Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

III. - Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.

Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes. »

Article 2


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde